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TVA

Remboursement de la TVA à une société gestionnaire de programmes de fidélité établie hors UE

La décision de renvoi de la cour administrative d'appel de Versailles confirme au fond l'analyse du Conseil d'Etat développée dans un arrêt du 7 décembre 2016 dans lequel la haute juridiction a considéré qu'une société gestionnaire du programme de fidélité établie aux États-Unis ne peut pas récupérer la TVA française figurant sur les factures émises par les hôtels établis en France dans le cadre de l'utilisation des points de fidélité par les clients. En effet, pour le Conseil d'État, la théorie des frais généraux ne peut pas s'appliquer en l'espèce car les paiements effectués par la société gestionnaire de programmes de fidélité aux hôtels établis en France doivent être considérés comme la contrepartie, versée par un tiers, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services au profit des clients des hôtels adhérents au programme de fidélité. Par conséquent, ces sommes ne peuvent pas être regardées comme la rémunération de biens et de services utilisés par le gestionnaire de programmes pour les besoins de ses opérations.

La décision de renvoi confirme que les paiements doivent être considérés comme la contrepartie, versée par un tiers, de prestations de services rendues au client. Aucune autre prestation de services n’est rendue à la société américaine et aucune rémunération n’est versée pour les besoins de ses opérations.

C’est donc à bon droit que l'administration fait valoir que la société américaine requérante ne peut bénéficier d'aucun droit à déduction de la TVA qui lui a été facturée à ce titre.

CAA Versailles, 6 juin 2017, n° 16VE03661

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