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Cession à titre onéreux de l'entreprise

Apport-cession en sursis d’imposition : l'obligation de réinvestissement économique répond à l’objectif du législateur

Afin d’encourager certains apports ou échanges de titres assimilés à des restructurations d’entreprises qui ne dégagent pas de liquidités, il est prévu un mécanisme de sursis d’imposition qui considère l’opération en question comme étant purement intercalaire (CGI art. 150-0 B). Il en résulte que la plus-value d’apport ou d’échange n’est pas constatée au moment de l’apport ou de l’échange mais différée lors de la cession des titres reçus en échange.

Lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport, la cession immédiate des titres apportés répond à l’objectif poursuivi par le législateur lorsque le produit de cession est réinvesti, à bref délai, dans une activité économique.

En revanche, en l’absence de réinvestissement, une telle opération doit être regardée comme abusive, ayant eu pour seule finalité de permettre au contribuable de disposer des liquidités tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange.

Par un arrêt du 22 septembre 2017, le Conseil d’État a refusé de saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce que les dispositions précitées seraient contraires au principe d’égalité, dès lors que la différence de traitement instituée est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

CE 22 septembre 2017, n°412408

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