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Le bridge est-il un sport ?

Un organisme national britannique chargé de la réglementation et du développement du bridge organise des tournois de bridge en duplicate en faisant payer aux joueurs des droits d'entrée pour y participer.

Dans le cadre d'une question préjudicielle, la CJUE s'est prononcée sur la question de savoir si ces prestations pouvait bénéficier de l'exonération de TVA sur le fondement de l'article 132 (§ 1, m) de la directive TVA (directive 2006/112/CE), lequel précise que les États membres exonèrent certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique.

En droit interne, sont exonérés de TVA les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les OSBL dont la gestion est désintéressée (CGI art. 261, 7.1°a).

Pour la CJUE, la directive TVA doit être interprétée en ce sens qu’une activité, telle que le bridge en duplicate, qui est caractérisée par une composante physique paraissant négligeable, ne relève pas de la notion de « sport ».

La CJUE rappelle que :

-en l’absence de toute définition de la notion de « sport » dans la directive, ce terme doit être déterminé conformément au sens habituel qu’il recouvre dans le langage courant ;

-dans le contexte des exonérations de TVA devant faire l’objet d’une interprétation stricte, l’interprétation de la notion de « sport » figurant dans la directive se limite à des activités répondant au sens habituel de cette notion, lesquelles sont caractérisées par une composante physique non négligeable.

Le fait qu’une activité favorise la santé physique et mentale n’est pas, à lui seul, un élément suffisant pour conclure que cette activité relèverait de la notion de « sport » au sens de la directive.

La Cour précise cependant qu’une telle interprétation ne préjuge pas de la question de savoir si une activité comportant une composante physique paraissant négligeable pourrait relever de la notion de « services culturels » au sens de la directive (directive 2006/112 art. 132, 1.n) , lorsque cette activité occupe, compte-tenu de sa pratique, de son histoire et des traditions auxquelles elle appartient, une place telle dans le patrimoine social et culturel d’un pays qu’elle peut être considérée comme faisant partie de sa culture.

CJUE 26 octobre 2017, C-90/16

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