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Fiscal

TVA

Prescription d'une demande de remboursement de TVA

Dès lors que sont respectés les principes d’équivalence (recours prévus par le droit communautaires équivalents à ceux du droit interne) et d’effectivité (exercice par le justiciable des droits conférés par l’ordre juridique communautaire), un Etat membre peut rejeter une demande de remboursement d’un trop-perçu de TVA lorsque cette demande a été introduite par l’assujetti après l’expiration des délais de prescription alors même qu’il découle d’un arrêt de la CJUE prononcé postérieurement à l’expiration dudit délai que la TVA faisant l’objet de ladite demande de remboursement n’était pas due.

En l’occurrence, l’entreprise requérante avait, en effet, la faculté de refuser de s’acquitter de l’arriéré de taxe, considérant que ces coûts d’assurance étaient exonérés de TVA, et de contester toute injonction de payer par une action en justice, ou de s’acquitter de l’arriéré de taxe et de saisir une juridiction nationale pour obtenir la répétition de l’indu dans le respect dudit délai de prescription, sans attendre une éventuelle interprétation par la Cour des dispositions de la directive TVA.

Or, l’entreprise requérante ne s’étant prévalue d’aucune de ces facultés, il s’ensuit que le prononcé de l’arrêt de la Cour du 17 janvier 2013 (C 224/11), intervenu postérieurement à l’expiration du délai de prescription, ne permet pas de conclure que la requérante ne pouvait faire valoir ses droits avant l’expiration de ce délai.

CJUE 20 décembre 2017, n° 500/16

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