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Plus-values des particuliers - Revenus fonciers

La jurisprudence « De Ruyter » ne s'étend pas aux français affiliés à un régime de sécurité sociale d'un État tiers

Dans l'affaire « De Ruyter », la CJUE et le Conseil d'État (CJUE 26 février 2015, aff. C-623/13 ; CE 27 juillet 2015, n°334551) ont remis en cause la légalité des prélèvements sociaux (CSG/CRDS) sur les revenus du capital pour les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale dans l'UE/EEE ou de la Suisse, en application de l'interdiction communautaire de cumul de législations en matière de sécurité sociale (règlt 1408/71 et 883/2004).

Dans le cadre de l'exécution de cette jurisprudence, l'administration fiscale française a procédé au remboursement des prélèvements indûment perçus pour les années 2012 à 2015. Elle a précisé que le droit au remboursement était réservé aux seules personnes physiques affiliées aux régimes de sécurité sociale des États membres de l'UE/EEE ou de la Suisse.

Interrogée par le Conseil d'État (CE 25 janvier 2017, n° 397881), la CJUE vient de se prononcer sur la question de savoir si l'exclusion de la procédure de remboursement des ressortissants d'un État membre de l'UE, affiliés à un régime de sécurité sociale en dehors de l'UE/EEE ou de la Suisse, était conforme au droit de l'UE. Dans l'affaire, un ressortissant français résidant en Chine et affilié à la sécurité sociale chinoise s'était vu refuser le remboursement des prélèvements sociaux sur des revenus fonciers et une plus-value immobilière. Il avançait que cette exclusion induisait une différence de traitement incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux.

Dans son arrêt, la CJUE considère que l’exclusion en cause constitue bien une restriction à la liberté de circulation des capitaux. Toutefois, cette restriction est justifiée, dans la mesure où il existe une différence objective entre, d’une part, un ressortissant français qui réside dans un État tiers et y est affilié à un régime de sécurité sociale et, d’autre part, un ressortissant de l’UE affilié à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre. En effet, seul ce dernier est susceptible, en raison de son déplacement à l’intérieur de l’UE, de bénéficier du principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale. Le contribuable n’ayant pas fait usage de la liberté de circulation au sein de l’UE, il ne peut pas invoquer le bénéfice de ce principe.

La CJUE en déduit, en termes plus généraux, que les revenus du patrimoine des ressortissants français qui travaillent hors de l'UE/EEE ou de la Suisse et sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans cet État tiers peuvent être soumis aux prélèvements sociaux.

CJUE 18 janvier 2018, aff. C-45/17

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