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Fiscal

TVA - opérations réalisées dans les DOM

Exonération des acquisitions de panneaux photovoltaïques installés postérieurement à la construction d’un immeuble situé dans les DOM

Une société établie dans les DOM, qui a vendu et installé des panneaux photovoltaïques et des chauffe-eau solaires, n’a soumis à la TVA que le coût de l’installation des équipements.

À la suite d’un contrôle, l’administration a estimé que la société avait procédé à des travaux immobiliers et a rectifié l’assiette imposable de ces opérations en y incluant le coût des équipements.

Les redressements ont été confirmés par les juridictions d’appel. Saisi en cassation, le Conseil d’État a sursis à statuer et porté l’affaire devant la CJUE (CE 20 mai 2016, n° 384395), mais celle-ci a jugé qu’elle n’était pas compétente pour répondre à la question posée (CJUE 19 octobre 2017, C-303/16 du 19 octobre 2017).

Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’État rappelle que les opérations d’installation par leur importateur d’équipements mentionnés à l’article 295 du CGI doivent être imposées à la TVA de manière distincte de la vente de ces appareils, sauf lorsque les opérations de vente et d’installation présentent le caractère de travaux immobiliers, caractéristiques d’une opération unique.

Doivent être regardées comme des travaux immobiliers les opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, laquelle doit s’entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l’accompagnent normalement dès lors qu’ils ne sont pas destinés à être déplacés et qu’ils s’incorporent à l’immeuble.

En conséquence, les travaux immobiliers ne comprennent pas la réalisation d’installations particulières répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié.

Tel est le cas pour des équipements constituant un système alternatif de production d’énergie électrique et de chauffage de l’eau installés postérieurement à la construction de l’immeuble, dans le cadre de contrats de location de toitures, sans appartenir nécessairement au propriétaire de l’immeuble.

Par suite, le Conseil annule la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a inexactement qualifié les faits en jugeant que la livraison et la pose sur des toitures de panneaux photovoltaïques constituaient des opérations concourant directement à l’édification d’un bâtiment et correspondaient à un travail immobilier dont le prix comprenait à la fois celui des matériaux fournis et celui des travaux de pose (CAA Bordeaux 28 février 2013, n° 11BX01370).

L’opération de vente de ces installations particulières doit, dès lors, bénéficier de l’exonération prévue par le CGI pour certaines opérations réalisées dans les DOM (CGI art. 295, 1.5° ; CGI ann. IV, art. 50 duodecies).

CE 12 janvier 2018 n° 384395

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Date: 28/03/2024

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