Dépêches

j

Fiscal

Groupes et restructurations

Transfert des déficits sur agrément possible pour la part des commanditaires

Une société en commandite simple (SCS) détenue à 99,09 % par un associé commandité et à 0,91 % par un associé commanditaire (holding de droit américain) a sollicité le bénéfice d’un agrément pour déduire les déficits transmis par des filiales à l’occasion d'opérations de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine.

Cet agrément permet à la société bénéficiaire des apports de déduire les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l’article 210 A du CGI, ce régime étant réservé aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales passibles de l’IS (CGI art. 209, II).

L’administration a refusé la délivrance de l’agrément, mais sa décision a été annulée par excès de pouvoir par les juges administratifs. Elle se pourvoit en Cassation devant le Conseil d’État.

On rappelle que, dans les sociétés en commandite simple qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés (IS), cet impôt s’applique à la part de bénéfices correspondant aux droits des commanditaires (CGI art. 206). Il résulte de ces dispositions que les sociétés en commandite simple, même lorsqu’elles n’ont pas exercé l’option pour l’IS, sont légalement passibles de l’IS, fût-ce pour une partie seulement de leurs bénéfices, correspondant aux droits des commanditaires, et quelle que soit l’importance de cette part.

Le régime des fusions n’est pas réservé aux personnes morales passibles de l’IS sur l’intégralité de leurs bénéfices. La SCS, qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’IS, était néanmoins imposée à l’IS à son nom à concurrence de la quote-part dans ses droits de son associé commanditaire, soit pour 0,91 %.

Le ministre n’est, par suite, pas fondé à lui refuser le bénéfice de l'agrément.

CE 11 avril 2018, n° 409027

Retourner à la liste des dépêches Imprimer