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Abattement retraite : seul le dirigeant de droit peut en bénéficier

Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres avant de partir à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement spécifique sur la plus-value réalisée sous certaines conditions (CGI art. 150-0 D ter).

Parmi ces conditions, il convient que le dirigeant ait exercé, dans la société dont les titres sont cédés, l’une des fonctions suivantes dont la rémunération représente plus de la moitié de ses revenus professionnels, et ce, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession : gérant nommé conformément aux statuts d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, associé en nom d’une société de personnes, président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

En l’espèce, le contribuable contestait le redressement relatif à la plus-value réalisée suite à la cession de ses titres, l'administration lui refusant le bénéfice de l'abattement retraite au motif qu’il n'était que dirigeant de fait.

Il saisit alors le tribunal administratif qui rejette sa demande.

Devant la Cour administrative d’appel, il soutint que si la loi exige expressément que le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions ait été nommé conformément aux statuts, ce qui exclut le gérant de fait, elle ne l’impose pas pour le directeur général d’une SAS.

En effet, selon lui, un dirigeant de droit et un dirigeant de fait d’une société sont dans une situation identique, tant au regard des fonctions exercées que des responsabilités assumées. Par conséquent, cette différence de traitement serait de nature à créer une rupture d’égalité devant l’impôt contraire à la Constitution.

Toutefois, il ressort de l’instruction que le contribuable ne pouvait faire valoir qu’il aurait dans les faits exercé au cours des années précédant la cession les fonctions de directeur général dans la SAS, de telles fonctions n’étant pas prévues par les statuts de cette société. Par conséquent la requête du contribuable est rejetée.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel considère qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en appel devant le Conseil d’État. En effet, l’exclusion des dirigeants de fait est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.

CAA Nancy 18 mai 2018, n°17NC00048

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