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Plus-values immobilières

Majoration du prix d’acquisition : refus d’application du forfait de 15 %

Pour le calcul de la plus-value immobilière, égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition, le prix d’acquisition peut être majoré du montant des frais et dépenses limitativement énumérés par la loi (CGI art. 150 VB, II).

Notamment, lorsque le contribuable cède un immeuble bâti plus de 5 ans après son acquisition et n’est pas en mesure de justifier des dépenses de travaux, il peut majorer forfaitairement le prix d’acquisition de 15 % (CGI art. 150 VB, II.4°).

Dans l’affaire, le gérant et associé d’une SCI a cédé en 2012 un terrain à bâtir sur lequel était édifié un chalet que la SCI avait acquis en 1992 et lui avait adjoint une parcelle acquise en 2002. Pour déterminer la plus-value nette réalisée sur la parcelle contenant le chalet, le contribuable a soutenu qu’il était en droit de bénéficier d’une majoration de 15 % du prix d’acquisition du chalet.

L’administration a refusé cette majoration au motif que lors de son acquisition en 1992, le chalet était destiné à la démolition et à la reconstruction. En outre, lors de la cession en 2012, la SCI cédante a déclaré, d’une part, avoir obtenu un permis de démolir le tènement existant et un permis de construire en 2010 dont elle a demandé le transfert au nouvel acquéreur qui se chargera des travaux de démolition, et d’autre part, n’avoir réalisé sur l’immeuble vendu aucun travaux.

En 1re instance , le contribuable fait valoir que la majoration de 15 % s’applique dès lors que la condition afférente à la durée de détention est remplie sans avoir à démontrer la réalité des travaux, le montant des travaux effectivement réalisés et l’impossibilité de fournir des justificatifs (BOFiP-RFPI-PVI-20-10-20-20-§ 390-20/12/2013).

Débouté de sa demande, sa requête est rejetée en appel.

Selon la Cour administrative d’appel, le cédant n’était pas fondé à demander l’application d’une majoration de 15 % pour des dépenses de travaux qu’il avait déclaré lui-même ne pas avoir engagées pour le calcul de la plus-value réalisée lors de la vente d’un terrain à bâtir supportant une construction destinée à la démolition.

CAA Lyon 5 juin 2018, n°17LY00630

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