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Fiscal

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Convention de rachat de parts sociales sans aléa assimilée à une rémunération de l'apport effectué en capital

Dans l'affaire, un contribuable a souscrit dix parts sociales d'une SCI au prix unitaire de 1 000 € (soit pour un montant de 10 000 €) et lui a fait un apport de 90 000 € en compte courant. Le même jour, il a conclu une convention avec une SARL aux termes de laquelle celle-ci s'engageait à lui rembourser, solidairement avec la SCI, le solde créditeur de son compte courant et à racheter ses parts sociales en 2007 pour 11 fois leur prix de souscription (soit 110 000 €). Cette convention a été complétée par un avenant en 2006 conférant à la SARL un droit exclusif au rachat des parts sociales du contribuable. En application de cette convention, le contribuable a perçu en 2007 une somme de 200 000 €.

À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a estimé que ces sommes devaient être regardées comme correspondant au remboursement du compte courant (soit 90 000 €) et à la rémunération prévue au contrat avec la SARL (100 000 €). Elle a par conséquent estimé que le rachat des parts sociales formait un revenu de 100 000 € (110 000 -10 000) devant être soumis à l'IR comme un paiement d'intérêts imposable (CGI art. 124) au titre de l'année 2007.

Le contribuable a contesté le rehaussements d'impôts mis à sa charge. Selon lui, cette somme litigieuse était imposable comme une fraction du prix de rachat des parts de la SCI qu'il détenait, taxable selon les règles applicables aux plus-values au titre de l'année de la cession.

Le Conseil d'État a donné raison à l'administration. La valeur de rachat des parts sociales du contribuable fixée dans la convention de 2006 était dépourvue d'aléa et sans lien avec la valeur vénale de la SCI, de sorte qu'elle constituait la rémunération d'un capital.

CE 18 juillet 2018, nos 407372 et 407374

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