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Crédit-bail immobilier et dispense de TVA

Dans les situations suivantes, les deux ventes successives de l'immeuble bénéficient de la dispense de TVA (CGI art. 257 bis).

Un immeuble donné en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier soumis à la TVA est cédé par le crédit bailleur au crédit-preneur à l'occasion de la levée d'option d'achat. Ce dernier, qui affectait lui-même l'immeuble à une activité de sous-location soumise à la TVA, entend revendre l'immeuble le jour même de la levée d'option à un acquéreur qui entend inscrire l'immeuble à son actif immobilisé et l'affecter à une activité de location soumise à la taxe.

La circonstance que le crédit-preneur ou l'acquéreur in fine ait pris, par ailleurs, un engagement de revendre (CGI art. 1115) ou un engagement de construire (CGI art. 1594-0 G) est sans incidence sur cette analyse.

En revanche, si le crédit-preneur revend l'immeuble à un assujetti exerçant une activité d'achat-revente d'immeubles qui décide de l'inscrire à son actif circulant (stock), l'opération ne peut pas bénéficier de la dispense. L'inscription de l'immeuble en stock révèle l'intention de l'assujetti de ne pas affecter durablement l'immeuble en cause à une activité de location, mais de le destiner à la revente.

Rép. Grau n°7359, JO 10 juillet 2018, AN quest. p. 6069

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