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Fiscal

Contentieux, BIC-IS

La majoration de 1,25 qui n'est pas justifiée de manière distincte peut faire tomber la proposition de rectification

Dans l'affaire, le contribuable avait omis de reporter dans sa déclaration des revenus un bénéfice industriel et commercial (BIC). À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration a réintégré le montant litigieux et mis à sa charge un supplément d'impôt sur le revenu. Les juges du fond ont toutefois annulé le rehaussement. En effet, les juges ont estimé que l'administration fiscale n'avait pas suffisamment motivé la proposition de rectification en ne faisant pas apparaître les motifs justifiant l'écart entre la somme correspondant à la réintégration des revenus que le contribuable admettait n'avoir pas déclarés, et la somme correspondant à la base rectifiée imposable du contribuable, qui résultait de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 (CGI art. 158, 7).

Le Conseil d'État a confirmé cette analyse. Il rappelle que le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu'un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s'apprécier séparément pour chacun de ces éléments.

L'application du coefficient de 1,25 précité ne constitue pas un chef de redressement autonome. Au cas présent, il ressort de l'instruction qu'elle n'est pas un élément ayant fait l'objet d'une justification, d'une évaluation et d'une prise en compte distincte dans la proposition adressée au contribuable. En conséquence, ce défaut de motivation affecte la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble, privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l'assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée (LPF art. L. 57).

CE 26 juillet 2018, n° 408480

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