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Retenue à la source applicable aux prestations matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France

Sont soumises à une retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France (CGI art. 182 B, I.c).

Dans l'affaire, une société exerçant en France une activité de conception et de vente de gadgets avait confié la fabrication de ces objets à des prestataires établis en Chine. Pour choisir les prestataires chinois, la société française a rémunéré des sociétés établies à Hong-Kong afin que celles-ci recherchent et identifient les sociétés chinoises disposant d'ateliers susceptibles de fabriquer en série les objets conçus et commercialisés par la société française, assurent le suivi et de surveillance des opérations de production et de contrôle qualité sur la chaîne de fabrication et contrôlent la conformité de la marchandise et de son conditionnement avant son expédition vers la France.

À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale française a assujetti à la retenue à la source précitée les rémunérations versées aux sociétés kongkongaises. La société française a contesté l’application de la retenue, arguant que ces prestations ne devaient pas être regardées comme des prestations matériellement fournies en France.

Le Conseil d'État a donné raison à l'administration. Il retient que sont assujetties à la retenue à la source les rémunérations de prestations qui, bien que matériellement fournies à l'étranger, sont effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. En effet, dès lors que les services des sociétés hongkongaises ont été effectivement utilisés par la société française pour opérer en France des choix de gestion relatifs, d'une part, à la phase de mise en production des objets qu'elle avait conçus et, d'autre part, à la phase de commercialisation des biens produits en Chine conformément à ses prescriptions, les sommes litigieuses devaient être regardées comme rémunérant des prestations utilisées en France.

CE 22 octobre 2018, n° 406576

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