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Fiscal

Contrôle fiscal

En l'absence de réponse à une proposition de rectification, la charge de la preuve pèse sur le contribuable

En principe, lorsque le contribuable faisant l'objet d'une procédure de rectification s'est abstenu de présenter ses observations dans un délai de 30 jours, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (LPF art. R*194-1). Toutefois, lorsque l'administration fiscale fonde une rectification sur le caractère anormal d'un acte de gestion, elle doit en apporter la preuve.

Dans le cadre d'une opération de fusion, une société a procédé à la libre réévaluation de ses immobilisations corporelles. L'administration fiscale a toutefois corrigé la valeur retenue par la société au motif que la valeur d'inscription à l'actif du bilan excédait leur valeur vénale, et a notamment remis en cause le montant des dotations aux amortissements et des plus et moins-values constatées lors de la cession de certains immeubles. La société a obtenu la décharge des rehaussements devant les juges du fond, en arguant que la charge de la preuve du caractère exagéré de la valeur vénale des immeubles incombait à l'administration.

Le Conseil d'État n'a pas suivi les juges du fond et a donné raison à l'administration fiscale. Il considère que les juges d'appel ont commis une d'erreur de droit en jugeant qu'il appartenait dans tous les cas à l'administration fiscale de démontrer le caractère exagéré de la valeur d'un élément d'actif immobilisé retenue par le contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition.

En effet, en l'espèce les juges du fond auraient du prendre en compte le fait que la société n'avait pas répondu à la proposition de rectification, et que la décision de l'administration ne procédait pas de la remise en cause d'un acte anormal de gestion.

CE 26 novembre 2018, n° 413404

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