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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Du nouveau pour les prélèvements sociaux sur les revenus du capital

Exonération de CSG-CRDS (personnes non affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale français)

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 met un terme au risque budgétaire lié aux contentieux de type « de Ruyter ».

À compter de l’imposition des revenus de 2018 ou de 2019, selon le cas, une exonération de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement (incluant les plus-values immobilières) est accordée aux personnes satisfaisant à la fois aux deux conditions suivantes (loi art. 26-I. 5° et 6° ; c. séc. soc. art. L. 136-6, I ter et L. 136-7, I ter nouveaux) :

-elles sont affiliées à un régime d’assurance-maladie dans un autre État membre de l'UE ou de l'Espace économique européen (EEE : Islande, Norvège et Liechtenstein) ou en Suisse, par application des dispositions du règlement européen 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

-elles ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.

Corrélativement, ces personnes peuvent bénéficier d'une exonération de CRDS sur ces mêmes revenus (ord. 96-50 du 24 janvier 1996, art. 15 et 16).

Les personnes ainsi exonérées de CSG-CRDS sont toutefois redevables du nouveau prélèvement de solidarité de 7,5 %.

Prélèvement de solidarité sur les revenus du capital (tout redevable de prélèvements sociaux sur les revenus du capital)

Pour tous les contribuables, à l'exception de ceux exonérés de CSG-CRDS en application des règles exposées ci-dessus, le taux global des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement reste fixé à 17,2 %. En effet, si la loi ramène le taux de la CSG sur ces revenus à 9,2 % (au lieu de 9,9 %), elle transfère cette baisse sur un nouveau prélèvement, dit « de solidarité ». Ce prélèvement de 7,5 % remplace (loi art. 26-I.7° ; c. séc. soc. art. L. 136-8, I.2 modifié) :

-le prélèvement social de 4,5 % (CGI art. 1600-0 F bis abrogé) ;

-la contribution additionnelle de 0,3 % (CASF art. L. 14-10-4, 2° abrogé) ;

-le prélèvement solidarité de 2 % (CGI art. 1600-0 S abrogé) ;

-la CSG, pour 0,7 point.

Entrée en vigueur

Sous réserve de cas particuliers (plus-values en report d’imposition obligatoire de l’article 150-0 B ter du CGI, produits donnant lieu au calcul des prélèvements sociaux au taux historiques), ces deux mesures s'appliquent :

-à compter de l'imposition des revenus de 2018 pour les revenus du patrimoine visés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

-aux revenus de placement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019 ;

-à compter de l’imposition des revenus de 2019 pour le prélèvement à la source sous forme d’acompte de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine visé à l’article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale.

Loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 26

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