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Patrimoine,Fiscal

Plus-values sur titres

Appréciation des conditions pour le bénéfice de l'abattement renforcé

Les plus-values des particuliers qui portent sur des titres de PME au sens communautaire de moins de 10 ans peuvent être réduites d’un abattement renforcé (applicable aux plus-values soumises au barème de l’IR jusqu’au 31 décembre 2017, et pour celles réalisées depuis le 1er janvier 2018, en cas d’option pour le barème pour les seuls titres acquis ou souscrits avant 2018) (CGI art 150-0 D, 1 quater.B).

Lorsque la PME de moins de 10 ans émettrice des titres cédés est une holding animatrice, le respect des conditions exigées pour le bénéfice de l’abattement renforcé s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.

L’administration a précisé que les conditions tenant à l’âge de la société ainsi qu’au caractère de PME au sens communautaire des filiales s’apprécient (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-10-§ 190-04/03/2016) :

-à la date d’acquisition par le contribuable des titres de la holding quand celle-ci détient, à cette date, des participations dans la filiale ;

-à la date à laquelle la holding acquiert les titres de la filiale quand cette acquisition intervient postérieurement à celle des titres de la holding.

Par ailleurs, lorsque les titres cédés ont été reçus lors d’une opération d’échange qui a bénéficié du sursis d’imposition, les conditions exigées de la société sont apprécies au niveau de la société bénéficiaire de l’apport (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-30-10-§ 210-04/03/2016).

Il en résulte que lorsque les droits cédés sont des parts d’une holding animatrice de groupe reçues par le contribuable en rémunération de l’apport de titres d’une autre société placé en sursis d'imposition, le respect de la condition tenant à l’âge ainsi qu’au caractère de PME au sens communautaire par les filiales, notamment celle dont les titres lui ont été apportés par le contribuable, s’apprécie à la date de l’opération d’échange même si celle-ci n’a donné lieu à aucune taxation immédiate.

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité concernant la différence de traitement entre les contribuables, au regard de la date d’appréciation des conditions exigées par la société émettrice des titres cédés, selon qu’ils ont cédé directement ces titres ou qu’ils ont réalisé une opération intercalaire d’échange.

En effet, cette différence de situation est liée à la nature des titres cédés en rapport direct avec l’objet de la loi qui consiste à réserver le bénéfice de l’abattement renforcé à l’acquisition de titres de sociétés qui, à la date de cette acquisition, satisfont à la définition des PME nouvelles au sens communautaire.

CE 26 décembre 2018, n°422664

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