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Assiette du privilège de prêteur de deniers en garantie du prêt souscrit par un indivisaire

Lorsque deux personnes ont acquis en indivision un immeuble, à concurrence respectivement de 38 % en nue-propriété pour l’une, 62 % en nue-propriété pour l’autre, en en tontine pour l’usufruit, et que l’un des indivisaires a financé l’acquisition de sa part au moyen d’un prêt garanti par un privilège de prêteur de deniers, quelle est l’assiette de la garantie ? Le créancier peut-il saisir la totalité de l’immeuble indivis ou bien seulement la quote-part du prêteur ?

Pour la Cour de cassation, même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble.

De sorte que la banque aurait pu poursuivre la vente forcée de l’immeuble dont elle avait partiellement financé l’acquisition sans engager une procédure préalable de partage

Cass., civ. 1re ch., 9 janvier 2019, n°17-27411

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