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Taxe sur les salaires : illustration des difficultés d'application

La Cour Administrative de Lyon vient de rappeler quelques principes applicables en matière de taxe sur les salaires.

En ce qui concerne tout d’abord la perception de dividendes, la cour souligne que les dividendes doivent bien être pris en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. En effet, depuis la loi de finances rectificative pour 1993, le coefficient de taxation forfaitaire (ancien prorata) et le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires sont dissociés, les dividendes ne devant pas être pris en considération pour la détermination du coefficient de taxation forfaitaire.

Par ailleurs, la détermination de l’assiette de la taxe sur les salaires et notamment l’exclusion éventuelle de la rémunération du directeur administratif et financier doit suivre des règles strictes. Ainsi, lorsque des secteurs distincts d’activité ont été créés et qu’un salarié est affecté concurremment à plusieurs secteurs, sa rémunération est soumise à la taxe sur les salaires à hauteur d’un rapport d’assujettissement englobant l’ensemble des revenus de la société.

En revanche, lorsqu’un salarié n’a pas d’attribution dans le secteur financier, sa rémunération n’est pas soumise à la taxe sur les salaires. Le redevable doit cependant être en mesure d’apporter des éléments de nature à établir que ce salarié n’a pas d’attribution, notamment en terme de contrôle et de responsabilité, dans le secteur financier, afin de ne pas acquitter de taxe sur les salaires au titre de sa rémunération.

En outre, la progressivité de la taxe sur les salaires implique que le rapport d’assujettissement doit être mis en œuvre après application du barème progressif.

Enfin, la tolérance administrative (BOFiP-TPS-TS-20-30-§ 300-6/04/2016) permettant d’appliquer le rapport d’assujettissement constaté l’année du paiement des rémunérations lorsque la référence au rapport d’assujettissement constaté l’année précédente conduit à une anomalie manifeste n’est pas applicable en raison de la seule variation des dividendes. En effet, cette tolérance peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse d’une variation importante des conditions d’activité de l’entreprise, notamment en raison d’une opération de fusion ou de la cession d’une branche d’activité.

CAA Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02510

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