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L'application de la compensation rend le contentieux caduc ...sauf à contester les effets de la compensation

Lorsque l'administration a usé de la faculté de compensation (LPF art. L. 257 B) pour le paiement de sommes ayant fait l'objet d'un acte de poursuite, celles-ci ne sont, à hauteur du montant ayant fait l'objet de la compensation, plus exigibles. En conséquence, l'acte de poursuite est frappé de caducité. Dans cette hypothèse, il appartient dès lors au juge saisi de la contestation de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ou qu'elle est irrecevable, selon que la compensation est intervenue en cours d'instance ou avant l'enregistrement de la requête. Il est en revanche loisible au redevable, s'il s'y croit fondé, de contester les effets de la compensation en faisant notamment valoir, le cas échéant, que les sommes objet de l'acte de poursuite n'étaient pas exigibles.

Dans l'affaire, une société a reçu en 2012 une mise en demeure de payer des suppléments d'IS. La société en a obtenu le dégrèvement en 2014 devant la Cour administrative d'appel de Paris. En 2016, l'administration a usé de faculté de compensation entre le dégrèvement précité et le paiement de sommes restant dues par la société. La société a toutefois ouvert un nouveau contentieux devant le tribunal administratif afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure initiale. Les juges ont toutefois rejeté sa demande, considérant que celle-ci était devenue sans objet. Le Conseil d'État confirme cette décision et rappelle que la cour n'avait pas à rechercher si l'exercice de la compensation par l'administration était régulier ou faisait l'objet d'une contestation par la société requérante.

CE 8 février 2019, n° 410213

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