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Fiscal

BIC-IS

Preuve de la réalité de prestations intragroupe

Pour justifier de la déduction d'une charge un contribuable doit produire des éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Si ce contribuable effectue les diligences nécessaires, l'administration qui conteste cette déduction doit alors apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie excessive dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

Dans l'affaire jugée, une SARL exerçant une activité de prestations d'études techniques et d'ingénierie au sein d'un groupe fiscalement intégré a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction des prestations d'assistance facturées par la société tête de groupe à cette société. L'administration estime que ces prestations sont dépourvues de contrepartie, dès lors que certaines d'entre elles correspondent à des missions inhérentes à l'exercice du mandat social du gérant de la SARL laquelle dispose également de personnels administratifs susceptibles d'effectuer les tâches facturées par la société mère.

La cour administrative d'appel confirme le redressement opéré par l'administration

Saisi, le Conseil d'État considère que compte tenu des éléments produits par la SARL devant les juges du fond, à savoir la convention conclue avec sa société mère, en application de laquelle les prestations ont été fournies ainsi que les factures établies par sa société mère, c'est à tort que la cour administrative d'appel a jugé que l'administration apportait la preuve de l'absence de réalité des prestations facturées par la société tête de groupe.

CE 15 février 2019, n°407694

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