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La vente forcée de l’immeuble qui constitue le logement de la famille nécessite l’accord des deux époux

L’article 215 alinéa 3 du code civil interdit aux époux de disposer seuls des droits qui assurent le logement familial. Dans ce cas, le double consentement des époux est nécessaire.

La question posée était de savoir si cette protection du logement familial fait obstacle à la demande en partage de l’indivision existant entre les époux par le liquidateur judiciaire ?

En l’espèce, suite au placement en liquidation judiciaire de l’époux, le liquidateur a assigné les époux pour voir ordonner le partage mettant fin à l’indivision existant entre eux sur l’immeuble servant au logement de la famille et la licitation en un seul lot de ce bien.

Pour la cour d’appel, l’article 215 du code civil n’est pas applicable lorsqu’une vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire.

La cour de cassation casse et annule et renvoie les parties devant la cour d’appel.

Dès lors que l’immeuble en indivision dont il était demandé le partage et la licitation en un seul lot constituait le logement de la famille, le liquidateur ne pouvait agir seul aux lieu et place de l’époux débiteur dessaisi.

Cass. civ., 1re ch., 3 avril 2019, n°18-15177

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