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Application du dispositif anti-abus pour des prestations facturées par l'intermédiaire d'une société luxembourgeoise

Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières dans certains cas, notamment lorsque le ou les prestataires n’établissent pas que la personne qui perçoit la rémunération exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services (CGI art. 155 A, I).

Rappelons que ce dispositif a été mis en place pour lutter contre un type d'évasion fiscale qui consiste, dans certains métiers, à créer des sociétés dans un État (bénéficiant notamment d'un taux d'imposition plus favorable) qui encaissent le montant des prestations et en reversent une partie au bénéficiaire sous forme de salaires.

Dans l'affaire, une société luxembourgeoise a embauché Monsieur X en qualité de directeur technico-commercial, qui exerçait auparavant des fonctions de technicien commercial au sein d'une société de droit français. La société luxembourgeoise n'exerçait pas de manière prépondérante une activité industrielle et commerciale autre que les prestations de services fournies à la société française. Cette dernière a versé à la société luxembourgeoise des sommes en rémunération de prestations d'assistance de nature commerciale, technique, administrative, juridique, fiscale et sociale, dont une fraction vouée à rémunérer une prestation rendue par Monsieur X. L'administration a réintégré cette fraction dans les revenus imposables de Monsieur X.

Le Conseil d'État a confirmé les rehaussements de l'administration. Il rappelle que les prestations susceptibles d'être imposées entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. En effet, au cas présent, la société luxembourgeoise n'a donné aucun élément précis concernant les modalités de calcul de la facturation des prestations rendues à la société française. De plus, le contribuable ne démontrait pas que les rémunérations versées par la société française à la société luxembourgeoise trouveraient leur contrepartie dans une intervention propre de cette dernière.

Enfin, le Conseil d'État précise que le dispositif anti-abus n'est pas subordonné à la condition que les services aient été rendus en France, dans l'hypothèse où les services sont rendus par une personne domiciliée en France (CGI art. 155, I). Ainsi, la circonstance que le contribuable exerçait son activité au Luxembourg et non en France est inopérante. Rappelons que le législateur a prévu que le dispositif s'applique aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (CGI art. 155, II).

CE 9 mai 2019, n° 417514

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