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Prélèvement forfaitaire des non-résidents sur les plus-values immobilières de source française

Si les sociétés étrangères doivent acquitter le prélèvement sur les plus-values immobilières de source française dans le mois de la cession, alors que les sociétés françaises peuvent intégrer la plus-value dans leur déclaration de résultats et acquitter l’impôt lors du dépôt de celle-ci, le décalage de trésorerie en résultant n’est pas pour autant contraire au principe de libre circulation des capitaux.

Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France dans un Etat membre de l’UE, d’Islande, de Norvège ou du Liechtenstein sont redevables d’un prélèvement forfaitaire, dont le taux est aligné sur le taux de l’IS applicables aux personnes morales résidentes de France, sur la plus-value réalisée lors de la cession d’un bien immobilier situé en France (CGI art. 244 bis A).

En l’espèce, une société de droit Luxembourgeois avait cédé un bien immobilier situé en France. Elle soutenait que la différence de traitement, selon que la société est étrangère ou française, concernant le paiement du prélèvement, était contraire au principe de libre circulation des capitaux au sein de l’UE.

En effet, lorsque la société est étrangère, le prélèvement doit être acquitté dans le mois suivant la cession alors qu’une entreprise française ne l’acquitte que lors du dépôt de sa déclaration de résultats, créant, pour la première, un désavantage de trésorerie.

Pour la Cour administrative d’appel, les modalités de déclaration et de paiement du prélèvement procèdent seulement d’une technique différente d’imposition des plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier en France par les sociétés de capitaux selon qu’elles ont leur siège en France ou hors de France qui ne peut être regardée comme constituant à elle seule une différence de traitement contraire au principe de libre circulation des capitaux.

Par ailleurs, si le prélèvement opéré vient s’imputer sur le montant de l’IS dû en France, au titre de l’exercice fiscal de réalisation de la plus-value, par la personne morale non résidente, à raison des produits dont l’imposition est réservée à la France par les conventions fiscales internationales, encore faut-il que celle-ci soit effectivement soumise à l’IS en France.

Aux termes de l’article de la Convention fiscale franco-luxembourgeoise, les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. Or il résulte de l’instruction que la société ne disposait d’aucun établissement stable en France, de sorte qu’elle ne pouvait pas imputer le prélèvement en l’absence de réel assujettissement à l’IS en France.

CAA Versailles 18 juin 2019, n°17VE01977

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