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Fiscal

Salaires, pensions et rentes

Directeur à la retraite appelé à la rescousse : pas de salaires exceptionnels, pas de quotient

Illustration de la notion de revenu exceptionnel afin de bénéficier du mécanisme du quotient.

Dans l'affaire, un contribuable, à la retraite depuis 2008, exerçait à titre bénévole depuis 2013, les fonctions de président d'une association. À la demande de l'association, il a accepté d'assumer, toujours à titre bénévole, les fonctions de directeur général et directeur financier, dans l'attente de leur remplacement. À compter du 27 février 2014, il a exercé ces fonctions en exécution de deux contrats de travail à durée déterminée successifs, jusqu'au 31 octobre 2014, puis d'un contrat de mission, du 1er novembre 2014 au 10 juin 2015. Il a demandé par voie de réclamation l'application du quotient (CGI art. 163-0 A) au titre de ces salaires perçus en 2014, considérant que ses revenus étaient exceptionnels. L'administration a rejeté sa réclamation.

Les juges du fond ont donné raison à l'administration. Si les activités exercées par le contribuable à compter de février 2014 revêtaient un caractère exceptionnel, eu égard à sa durée limitée, au contexte de crise de l'institution les ayant rendues nécessaires et à la position de retraité du contribuable, pour autant les salaires reçus au titre desdites fonctions ne présentaient pas de caractère exceptionnel au regard des fonctions exercées et n'étaient ainsi pas, par nature, insusceptibles d'être recueillis annuellement. Ainsi, ils ne constituaient pas des revenus exceptionnels au sens de l'article 163-0 A précité.

CAA Lyon 16 juillet 2019, n° 18LY00909

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