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Fiscal

Calcul de l'impôt sur le revenu

Le régime fiscal des prestations compensatoires renvoyé au Conseil constitutionnel

Le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative au régime fiscal des prestations compensatoires en capital versées dans un délai inférieur à 12 mois à partir du jugement de divorce.

En cas de paiement d'une prestation compensatoire à la fois sous forme d'un capital versé dans une période de 12 mois et sous forme de rentes, le montant du capital versé n'ouvre droit ni à la réduction d'impôt sur le revenu, ni à la déduction du revenu global (voir « Impôt sur le revenu », RF 1103, §§ 1042 et 1381). En effet :

-les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire en application des articles 274, 275 et 278 du code civil, sur une période au plus égale à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit, pour le débiteur, à la réduction d'impôt (CGI art. 199 octodecies ; voir RF 1103, § 1380). Cet avantage ne s’applique pas en cas de versement, en plus de ce capital, d'une partie de la prestation compensatoire sous forme de rente (CGI art. 199 octodecies ; voir RF 1103, § 1381) ;

-les versements de sommes d'argent effectués en application des mêmes dispositions du code civil sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée sont déductibles des revenus du débiteur (CGI art. 156, II.2° ; voir RF 1103, § 1040). Il en est de même, le cas échéant, des rentes versées en application des articles 276 et 278 du code civil.

Selon le Conseil d’État, le traitement fiscal de la partie en capital versée dans une période inférieure à 12 mois pourrait méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors que le montant versé n'ouvre droit ni à la réduction d'impôt (CGI art. 199 octodecies) ni à la déduction du revenu global (CGI art. 156, II. 2°) alors que le même montant soit est déductible lorsque la partie de la prestation compensatoire sous forme d'un capital est versée sur une période supérieure à 12 mois soit bénéficie de la réduction d'impôt lorsque la prestation compensatoire est versée uniquement sous forme de capital sur une période inférieure de 12 mois.

Cette question présente un caractère sérieux que le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin

« Impôt sur le revenu », RF 1103, §§ 1040 à 1046 et 1380 à 1390

CE 15 novembre 2019, n° 434325

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