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Fiscal

Plus-values des particuliers

Prélèvement obligatoire sur les plus-values immobilières des non-résidents

Une SA luxembourgeoise, associée d’une SCI française qui cède un immeuble lui appartenant situé en France, est redevable du prélèvement obligatoire de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value immobilière réalisée, pour la part correspondant à ses droits.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française réalisées par les sociétés ou groupements non soumis à l’IS dont le siège social est situé en France sont soumises au prélèvement obligatoire de l’article 244 bis A du CGI au prorata des droits sociaux détenus par des associés non résidents ou dont le siège social est situé hors de France.

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si la convention franco-luxembourgeoise relative aux doubles impositions faisait obstacle à l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée par une SCI française ayant pour associée une SA luxembourgeoise.

Les faits :

Une SCI française, propriétaire d’un immeuble situé en France, le cède en 2013. Cette SCI compte parmi ses associés une SA luxembourgeoise soumise à l’IS.

La plus-value tirée de la cession a supporté, pour la part revenant à la SA luxembourgeoise, le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Pour rappel, lorsque l’associé est une personne morale ayant son siège hors de France, le prélèvement, dont le taux est aligné sur le taux de l’IS applicable à la date de cession aux personnes morales résidentes de France, s’impute sur le montant de l’IS dû en France au titre de l’exercice fiscal de réalisation de la plus-value.

Estimant que ce prélèvement n’était pas dû, en vertu de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, la SA en réclame la restitution.

Le tribunal administratif fait droit à sa demande. Le Ministre de l’action et des comptes publics fait alors appel.

La solution retenue par la Cour administrative d’appel :

Les articles 2 et 3 de la convention franco-luxembourgeoise permettent de taxer les revenus qui proviennent de l’aliénation de biens immobiliers dans l’État où les biens sont situés lorsqu’ils sont réalisés par une personne morale n’ayant pas la personnalité morale. Ces dispositions s’appliquent également pour les mêmes revenus réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n’ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts.

Par ailleurs, aucune stipulation de la convention ne s’oppose à ce que l’impôt dû en France à raison de sa quote-part soit réclamé à l’associé résident du Luxembourg d’une SCI française.

Pour aller plus loin :

RF Web 2016-2, § 1253

CAA Versailles 24 novembre 2019, n°18VE00742

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