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Plus-values sur titres

Application du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI à un apport de titres d’une société en participation

Lors de la constitution d’une SAS en 2001, il a été fait apport, entre autres, de 391 732 parts d’une société en participation.

Suite au rachat partiel des titres remis en rémunération de l’apport par la société bénéficiaire de l’apport au cours des années 2008 à 2010, l’administration fiscale a soumis à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales, au titre des années 2008, 2009 et 2010, les plus-values d’échange réalisées en mai 2001 par le contribuable qui ont été regardées comme ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI jusqu’à la cession des titres correspondants.

En effet, s’il résulte des dispositions combinées des articles 150-0 A du CGI et 150-0 B du CGI que les règles d’imposition des gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ne sont pas applicables au titre de l’année d’échange aux plus-values réalisées dans le cadre d’un apport à une société soumise à l’IS (caractère intercalaire de l’échange), l’imposition des plus-values intervient de plein droit l’année de la cession des titres reçus lors de l’échange. Dans ce cas, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés.

Toutefois, le contribuable soutenait que l’échange n’entrait pas dans le champ d’application du sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI dans la mesure où ayant fait apport de titres d’une société de personnes exerçant une activité opérationnelle dans laquelle il exerçait une activité, l'apport revêtait un caractère professionnel.

Il est débouté.

Le législateur a entendu inclure dans le champ du sursis d’imposition les plus-values d’échange procédant de l’ensemble des opérations d’apport à une société soumise à l’IS, qu’elles portent sur des titres représentatifs d’un capital social ou, comme en l’espèce, sur des parts de sociétés de personnes.

Si tout membre d’une société en participation qui a pour objet une activité imposable en BIC, BA ou BNC doit, en principe, être présumé y exercer une activité professionnelle, il en va, en revanche, différemment lorsqu’une ou plusieurs personnes autres que l’intéressé ont été désignées pour gérer la société. Dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l’activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie.

Pour juger que la plus-value en litige ne revêtait pas un caractère professionnel mais relevait bien du sursis d’imposition, il a été relevé que la gérance de la société en participation avait été confiée par ses statuts à une société dans laquelle le contribuable ne justifiait pas d’un apport en industrie et que sa position d’associé principal et l’importance de la valorisation de ses parts ne suffisaient pas à établir une participation effective à l’activité de la société.

CE 27 février 2019, n°s 408456 et 408457

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