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Preuve de distribution postale : nuances en cas de non retrait du pli

Le feuillet de la Poste « preuve de distribution » vierge de toute mention ne vicie pas la procédure de la taxation d'office lorsque le pli contenant la proposition de rectification n'a pas été retiré.

Principes

Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être notifiées au contribuable (LPF art. L. 76). En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

Les faits

Dans l'affaire, l'administration a fait application d'une procédure de taxation d'office concernant les revenus d'origine indéterminée d'une contribuable. Celle a contesté les suppléments d'imposition mis à sa charge, arguant qu'elle n'avait pas été notifiée de la procédure de taxation d'office. Au cas présent, le feuillet « preuve de distribution » qu'elle avait reçu de la Poste était vierge de toute mention et notamment de la date de vaine présentation.

La solution

Le Conseil d'État rejette sa demande. Il précise que la réglementation postale n'impose pas de consigner des informations sur la preuve de distribution que lors du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance. En l'absence de retrait, seul l'avis de réception doit donc être renseigné.

En l'espèce, le pli recommandé contenant la proposition de rectification, expédié à l'adresse exacte de la contribuable, a été retourné le 2 octobre 2012 à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé le 12/9 ». En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette intitulée : « pli non distribuable » sur laquelle la case « non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la contribuable.

Pour en savoir plus :

« Dico fiscal RF 2019 », § 58965

CE 15 novembre 2019, n° 420509

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