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Le partage d’un bien immobilier acquis en indivision par des concubins peut-il bénéficier du taux réduit de 1,10 % en cas de séparation des concubins ?

Depuis le 1er janvier 2022, les partages d’intérêts patrimoniaux consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficient d’un taux réduit de 1,10 % (CGI art. 746 ; BOFiP-ENR-PTG-10-10-§ 70-30/06/2020).

À l’inverse, les partages des intérêts patrimoniaux qui résultent de la rupture d’un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux de 1,10 % et se voient appliquer le taux de 2,50 %, ou lorsqu’ils comportent une soulte ou une plus-value, les taux de droits de mutation applicables aux cessions en fonction de la nature des biens, au prorata, le cas échéant, de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value (CGI art. 747).

L’application du taux de 1,10 % aux personnes mariées ou pacsées se justifie par le fait que ces deux régimes juridiques comportent des contraintes légales, notamment l’obligation de contribution aux charges du mariage et d’aide matérielle entre les partenaires de Pacs (c. civ. art. 214 et 515-4), alors qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune.

Rép. Marchive n° 404, JO 17 juin 2025, AN quest. p. 5154

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Date: 08/07/2025

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