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Patrimoine

Donations et successions

Le prêt à usage d’un logement n’est pas rapportable dans la succession du préteur

Tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, afin de préserver l’égalité successorale (c. civ. art. 843).

La jouissance gratuite d’un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu’il est établi, d’une part, un appauvrissement du disposant et, d’autre part, son intention de gratifier.

En revanche, lorsque la mise à disposition par un père à son fils d’un appartement, sans contrepartie financière, relève d’un prêt à usage, la Cour de cassation en déduit qu’un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable.

En effet, le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus. Il n’en résulte donc aucun appauvrissement du prêteur.

Cass. civ., 1re ch., 11 octobre 2017, n°16-21419

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Date: 01/11/2024

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