Patrimoine
Placements financiers et droits sociaux
La cession de cryptomonnaies est-elle concernée par l’exonération d’impôt à hauteur de 50 % des plus-values de source étrangères au titre du régime de faveur des impatriés ?
En principe, le dirigeant dont le domicile fiscal est situé en France est imposable non seulement sur les plus-values mobilières réalisées en France mais également sur celles qui portent sur des titres déposés hors de France (CGI art. 150-0 A). Par exception, les plus-values mobilières réalisées par les impatriés ayant pris leurs fonctions en France depuis le 1er janvier 2008 sont exonérées d'impôt sur le revenu pour 50 % de leur montant lorsque le dépositaire des titres ou à défaut de dépositaire, la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France, soit une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, soit un échange de renseignements fiscaux (CGI art. 155 B, II.c ; BOFiP-RSA-GEO-40-10-30-30-§ 10-20/12/2019).
Les cryptomonnaies constituent des actifs numériques définis à l’article L.54-10-1 du code monétaire et financier et non des valeurs mobilières ou des droits sociaux. L’imposition de la plus-value résultant de la cession d’actifs numériques réalisée à titre occasionnel par des personnes physiques, relève d’un régime propre prévu à l’article 150 VH bis du CGI. En conséquence, ces gains ne sont pas éligibles à l’exonération d’impôt prévue à l’article 155 B, II.c du CGI qui porte exclusivement sur les revenus réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Rép. min. Renaud-Garabedian n° 2483, JO 4 décembre 2025, Sénat quest. p. 5948
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