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Usufruit à durée fixe

Lourdement imposée à l’IFI, une veuve détentrice de l’usufruit de la totalité de la succession de son époux souhaiterait transmettre à titre temporaire l’usufruit de certains des biens immobiliers dépendant de celle-ci à ses enfants. Comment procéder ?

Deux possibilités s’offrent à cette personne :

-soit procéder à la donation temporaire de l'usufruit à ses enfants (par exemple, pour une période de 5 ans ou 10 ans). Cette transmission sera passible des droits de mutation à titre gratuit, calculés sur la base de 23 % de la valeur du bien en pleine propriété par période de 10 ans (CGI art. 669, II). Bien entendu, cette base sera diminuée de la fraction de l’abattement de 100 000 € entre parents et enfants non encore utilisée lors d’une précédente donation de moins de 15 ans ;

-soit procéder à la vente d’un usufruit à durée fixe à ses enfants. Dans ce cas, le produit de la première cession à titre onéreux d'un usufruit à durée fixe est imposé, non pas dans la catégorie des plus-values, mais dans la même catégorie de revenus que celles dont relèvent les fruits procurés ou susceptibles d'être procurés par le bien sur lequel porte l'usufruit temporaire (en l'espèce, revenus fonciers, pour les immeubles) (CGI art. 13, 5). Selon l’administration, peu importe à cet égard que l’usufruit temporaire cédé soit constitué sur un bien détenu en pleine propriété ou bien, comme dans le cas qui nous est soumis, soit préconstitué du fait d’un démembrement antérieur résultant par exemple d’une succession ou d’une donation en nue-propriété (BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 80-06/04/2017).

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