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Financement de l'apprentissage : quels sont les contrats visés par le reste à charge « employeur » et la minoration « formation à distance » à partir du 1er juillet 2025 ?
Le 30 avril 2025, ministère du Travail avait annoncé lors d'une conférence de presse les mesures qui allaient être prises afin de diminuer le coût du financement de l'apprentissage pour les pouvoirs publics. C'est chose faite avec la publication de deux décrets rendant applicable au 1er juillet 2025 deux changements dont les bases ont été posées par la loi de finances pour 2025 : un reste à charge « employeur » de 750 € pour les formations Bac + 3 ou au-delà et une diminution du financement des formations à distance.
Des décrets pour mettre en musique deux mesures de la loi de finance pour 2025
La loi de finances pour 2025 a posé les bases de l’instauration d’une participation financière de l'employeur à la prise en charge des contrats d’apprentissage visant des diplômes ou titres de niveau Bac + 3 et au-delà (c. trav. art. L. 6332-14, I, 1° modifié ; loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 192, JO du 15). En clair, la loi a posé le principe d’un reste à charge de l’employeur pour ces formations.
La même loi a également prévu la baisse du financement des formations à distance (c. trav. art. L. 6332-14, I, 1° modifié ; loi 2025-127 du 14 février 2025, art. 191, JO du 15).
Deux décrets du 27 juin 2025 (publiés au JO du 29) ont fixé les modalités de ces mesures, qui sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juillet 2025 (décrets 2025-585 et 2025-586 du 27 juin 2025, JO du 29).
Reste à charge de 750 € pour les formations de niveau 6 (Bac + 3) et au-delà
Le premier décret introduit un reste à charge obligatoire pour les contrats d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, à savoir Bac + 3 et au-delà (c. trav. art. R. 6332-25-1 nouveau ; décret 2025-585 du 27 juin 2025, art. 1, 2° et art. 2, JO du 29).
Pour chaque contrat visant ce niveau de formation conclu à compter du 1er juillet 2025, la prise en charge par l’OPCO est minorée d’une somme forfaitaire de 750 €, ce montant étant désormais supporté par l’employeur (c. trav. art. L. 6332-14, I, 1° et R. 6332-25-1, al. 1 nouveau).
En cas de rupture du contrat au cours des 45 premiers jours en entreprise, durant lesquels l’employeur ou l’apprenti peut librement rompre le contrat (c. trav. art. L. 6222-18, al. 1), la participation de l’employeur est fixée, dans la limite de 750 €, à 50 % du montant payé par l’OPCO au CFA, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage (c. trav. art. R. 6332-25-1, al. 2 nouveau).
Enfin, en cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, lorsqu’un nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec un autre employeur susceptible de permettre à l’apprenti d’achever son cycle de formation (c. trav. art. L. 6222-18-2), le montant de la participation forfaitaire laissée à la charge de ce nouvel employeur est de 200 € (c. trav. art. R. 6332-25-1, al. 3 nouveau).
Le CFA facture l’employeur de son reste à charge à l’issue de la période durant laquelle l’employeur et le salarié peuvent chacun librement mettre fin au contrat d’apprentissage, à savoir après les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise (c. trav. art. R. 6332-25-2 nouveau).
Apprentissage à distance : minoration de la prise en charge par l’OPCO
Le code du travail prévoit que les enseignements dispensés pendant le temps de travail par un CFA ou une section d’apprentissage peuvent être réalisés en tout ou partie à distance, sous réserve qu'un suivi et un accompagnement particuliers soient mis en œuvre (c. trav. art. L. 6211-2 et L. 6231-1).
Le second décret prévoit que l'OPCO minore de 20 % le niveau de prise en charge lorsque les actions de formation théoriques sont effectuées à distance pour au moins à 80 % de leur durée (c. trav. art. D. 6332-82-1, I nouveau ; décret 2025-586 du 27 juin 2025, art. 1, 2° et art. 2).
Une garantie « plancher » est prévue : le niveau de prise en charge versé par l’OPCO après application de la minoration ne peut pas être inférieur à 4 000 € (c. trav. art. D. 6332-82-1, III nouveau).
Cette mesure concerne les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2025 (décret 2025-586 du 27 juin 2025, art. 2).
À noter : la minoration du financement accordé aux CFA (cela ne concerne pas les entreprises) est justifiée par les pouvoirs publics par le fait que le recours au distanciel permet des réductions des coûts pédagogiques pour les CFA.
Le décret prévoit que, par exception, la minoration n'est pas appliquée lorsque tous les CFA préparant à la certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale (c. trav. art. D. 6332-82-1, II nouveau). Cette dérogation entrera en vigueur en même temps qu'un arrêté à paraître, et au plus tard le 30 novembre 2025 (décret 2025-586 du 27 juin 2025, art. 2).
Cet arrêté doit en effet lister, sur proposition de France compétences, la liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée. Pour ce faire, le décret prévoit que les CFA doivent informer chaque année France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance (c. trav. art. D. 6332-82-1, II nouveau).
Mesures concernant le versement par les OPCO des niveaux de prise en charge aux CFA
Le premier décret modifie en outre les modalités de versement par les opérateurs de compétence (OPCO) aux CFA des niveaux de prise en charge annuels des contrats d’apprentissage (décret 2025-585 du 27 juin 2025, art. 1).
En synthèse, le décret prévoit, pour l'essentiel (c. trav. art. R. 6332-25 modifié) :
-leur versement au prorata temporis journalier (et non plus au mois, ce qui va permettre de ne plus compter comme entier un mois seulement en partie entamé) ;
-pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le versement des 30 derniers pourcents en deux fois au lieu d'une, avec la mise en place d'une troisième avance de 20 % (versée au 7e mois du contrat ou de chaque année du contrat s'il a une durée supérieure à un an) et d'un solde de 10 % (versement en même temps que la 1re avance attribuée au titre de l’année suivante et, pour la dernière année, après constatation de service fait) ;
-la mise en place d’un calendrier de versement spécifique aux nouveaux CFA : pour les CFA dont la déclaration a été enregistrée depuis moins de 6 mois, versement des avances conditionné à la réception d’une attestation de réalisation du début des actions de formation + possibilité de décaler le versement du premier acompte jusqu'au 3e mois du contrat.
Ces modifications concernent les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2025 (décret 2025-585 du 27 juin 2025, art. 2).
Versement du montant du NPEC par l’OPCO au CFA (hors cas particuliers) | ||||
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• Ce tableau synthétise les échéances de versement du montant du niveau de prise en charge (NPEC) pour une année d’exécution du contrat, à proratiser en cas d’année incomplète : pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2025, chaque mois commencé est dû. Pour ceux conclus à partir du 1er juillet 2025, au prorata du nombre de jours effectués (donc un mois entamé n’est dû qu’au prorata). • Pour les contrats d’une durée supérieure à 1 an, ce calendrier se répète pour le NPEC dû au titre de chaque année, selon les modalités indiquées ci-dessous. | ||||
Contrat d'une durée ≥ 1 an | Contrat d'une durée < 1 an | |||
Contrat conclu jusqu’au 30.06.2025 | Contrat conclu à partir du 01.07.2025 | Contrat conclu jusqu’au 30.06.2025 | Contrat conclu à partir du 01.07.2025 | |
Fraction 1 | Acompte de 40 % du NPEC (1) | Acompte de 40 % du NPEC (1) (2) | Acompte de 50 % du NPEC (1) | Acompte de 50 % du NPEC (1) (2) |
Fraction 2 | Acompte de 30 % du NPEC (3) | Acompte de 30 % du NPEC (4) | Solde à la fin du contrat | Solde (7) |
Fraction 3 | Solde de 30 % (5) | Acompte de 20 % du NPEC (6) | - | |
Fraction 4 | - | Solde de 10 % (7) | ||
(1) Dans les 30 jours après réception par l’OPCO d’une facture du CFA. (2) Sous déduction du reste à charge de l’employeur (uniquement pour la 1re année du contrat pour les contrats d’une durée > 1 an). (3) Avant la fin du 7e mois. (4) Au 7e mois du contrat (ou de chaque année du contrat si sa durée est > 1 an). (5) Au 10e mois. (6) Au 10e mois du contrat (ou de chaque année du contrat si sa durée est > 1 an). (7) Pour les contrats > 1 an, en même temps que la fraction 1 de l’année suivante et, pour la dernière année du contrat, dans les 4 mois suivant son terme sur justificatif de service fait. Pour les autres contrats (< ou = 1 an), dans les 4 mois suivant son terme sur justificatif de service fait. |
Décrets 2025-585 et 2025-586 du 27 juin 2025, JO du 29