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Investissement dans les crypto-actifs, la banque n'a pas à alerter le client sur les risques !

La Cour de cassation vient de rappeler que, lorsqu’un client émet des ordres de virement, la banque n’a pas à s'immiscer dans ses affaires. Dès lors, et en l'absence d'anomalies apparentes, il ne pèse pas sur elle de devoir de mise en garde quant aux risques éventuels liés à l'investissement réalisé par le client.

Des ordres de virement pour investir sur le marché des crypto-actifs...

Une cliente passe l'ordre à sa banque d'exécuter trois virements d'un montant total de 90 000 € depuis son compte français vers un compte allemand. L'objectif est de réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs.

A la suite de la perte de l'intégralité de son investissement, la cliente agit en justice contre l'établissement bancaire. A l'appui de sa demande elle invoque le manquement de la banque à son devoir de vigilance et de mise en garde eu égard aux risques de ses investissements.

... n'obligent pas la banque à alerter sur les risques de perte

Une perte de chance pour la cour d'appel - Voyant sa demande de réparation rejetée en première instance, la cliente fait appel. La cour d'appel de Grenoble y fait droit.

En effet, pour la cour d'appel, la cliente a subi un préjudice du fait du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Ainsi, l'existence de 3 transferts portant sur des sommes importantes et la destination inhabituelle des virements auraient dû attirer l'attention de la banque qui se devait de mettre en garde sa cliente. Pour la cour d'appel, ce manquement a créé pour la cliente une perte de chance de ne pas contracter et donc de ne pas perdre son investissement.

La banque est condamnée. Elle se pourvoit en cassation.

Une décision cassée par la Cour de cassation - La Cour de cassation casse la décision d'appel. En effet, pour la haute Cour, la banque destinataire d'un ordre de virement doit être considérée comme un prestataire de services de paiement en vertu de l'article 1231-1 du code civil. Son devoir de vigilance se limite alors à la détection des anomalies apparentes.

Dès lors, notamment en l'absence d'anomalies apparentes, il pèse sur elle un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client. En l'espèce, le montant des virements et le pays destinataire ne sauraient à eux seuls caractériser l'existence d'une anomalie apparente que la banque aurait dû relever.

Par conséquent, la Cour de cassation en déduit que la banque n'était redevable ni d'une obligation de conseil qui serait contraire à son devoir de non-immixtion, ni à fortiori d'une obligation de mise en garde quant à l'objectif visé par le virement et aux risques qui y seraient inhérents.

Pour aller plus loin :

« Faire échec aux impayés », RF 2025-1, § 533

Cass. com. 25 mars 2026, n° 25-10353